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Justice climatique : contours d’une quête

Depuis le début de ce siècle, la « justice climatique » est devenue – grâce aux organisations sociales souvent actives en marge des sommets officiels – un sujet majeur associé à des modes d’actions et des préoccupations plurielles qui convergent sur une nécessité : celle de s’extraire de la léthargie politique qui prévaut à l’égard du réchauffement planétaire pour s’attaquer à la racine du « problème climat » avec des solutions concrètes ne reposant pas sur le capitalisme ou le néolibéralisme économique, mais sur une redéfinition du rapport à la nature et une transformation des modes de vie et de production.

Adoptée en 1992 par 154 pays, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) marque l’avènement des « Conférences des parties » (COP), rendez-vous planétaire annuel au cours duquel les États ayant ratifié la CCNUCC se réunissent pour définir de nouveaux engagements et mécanismes à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique (Collard, 2021 ; Mondon, 2016).

Deux dispositifs d’envergure en ont résulté : le Protocole de Kyoto adopté en 1997 et l’Accord de Paris entré en vigueur en 2016. Produit d’âpres débats et de négociations, ces instruments font plus largement écho aux clivages qui opposent les pays du Sud global à ceux du Nord dans le cadre de la gouvernance environnementale mondiale.

Cependant, en marge de la tenue successive des COP, des organisations issues de la société civile (OSC) – associant scientifiques engagés, militants écologistes et mobilisations citoyennes – se sont également organisées à partir de l’année 2000 : depuis des arènes subsidiaires, ces collectifs et réseaux ont élaboré d’autres approches et solutions, cherchant de fait à peser sur les négociations interétatiques, en reconfigurant la lutte contre le changement climatique en termes de « justice climatique » (Demaze, 2023). Mais quelle signification est donnée à cette notion ? À quelles revendications renvoie-t-elle ? Et par quels biais les acteurs qui s’en réclament cherchent-ils à la faire figurer en tête de l’agenda politique ? Avant de se pencher sur les formulations et modes d’actions plurielles associées à la justice climatique, un examen critique des deux principaux dispositifs internationaux structurant la lutte contre le changement climatique est à faire.

Portée géopolitique du Protocole de Kyoto et de l’Accord de Paris

Le Protocole de Kyoto, adopté en 1997 à l’issue de la COP3, prévoyait une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre (EGES) de 5 % durant la période 2008-2012, avec pour point de référence l’année 1990 (Rainaud, 2017). Construit sur la base du principe des « responsabilités communes mais différenciées » des pays à l’égard du changement climatique – selon qu’il s’agisse de pays « développés » (responsabilité historique élevée) ou « en développement » (responsabilité historique moindre) –, le Protocole n’exigeait des réductions chiffrées que de la part des pays dits développés (Maljean-Dubois et Sariego, 2014).

Il donnait cependant la possibilité aux pays du Nord de parvenir à ces réductions chiffrées via des mécanismes de flexibilité qui demandaient dans certains cas l’implication de pays dits émergents ou en développement : le « Système international d’échange » (SIE), soit l’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre entre les pays avec un objectif Kyoto (marchés du carbone) ; la « Mise en œuvre conjointe » (MOC), permettant aux pays « développés » de coopérer entre eux dans le but de réduire les EGES ; et le « Mécanisme pour le développement propre » (MDP), qui a mené à la délocalisation de la réduction des EGES dans les pays du Sud, limitant par ce biais leur réduction dans les pays du Nord, pourtant considérés comme les plus responsables (Alberola et Fages, 2009 ; Demaze, 2023 ; Mécanismes de flexibilité, s.d).

Peu ambitieux dans son objectif de réduction, le Protocole de Kyoto illustre la réticence des États à s’engager ; le quorum nécessaire à sa ratification n’ayant été atteint qu’en 2004 pour entrer en application à partir de 2005. Son bilan s’avère par ailleurs mitigé avec la décision de non-ratification des États-Unis en 2001 et le départ précoce du Canada dès 2011, suivi par celui du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Russie, refusant de s’engager pour la deuxième période du Protocole (2012-2020) actée lors de la COP18 en 2012 (Quenault, 2006 Demaze, 2023 ; Dufour, 2020).

Face à l’efficacité relative de l’approche top down employée dans le cadre du Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris a quant à lui été élaboré sur la base d’une démarche bottom up. Entré en vigueur en 2016, il demande à chaque pays – qu’il soit « développé », « émergent » ou « en développement » – de redéfinir tous les cinq ans ses contributions nationales à la hausse, sur un mode volontaire et non contraignant ; l’objectif général étant de contenir l’augmentation de la température moyenne en deçà de 2 °C, voire 1,5 °C d’ici à 2100, et ce, par rapport à la période préindustrielle. Concernant les moyens de mise en œuvre, un « mécanisme pour un développement durable » a été instauré : destiné à faciliter la réalisation des contributions nationales selon une logique de coût-efficacité, il reproduit en ce sens le modèle des mécanismes de marché du Protocole de Kyoto (Lemoine-Schonne, 2016).

Cependant, même géographiquement plus élargi que le Protocole de Kyoto, l’Accord de Paris ne semble pas être plus apte à affronter l’enjeu climatique : si les engagements et les actions envisagés par les États avaient effectivement été mis en œuvre à partir de l’année 2020, la température moyenne de la Terre aurait été de l’ordre de 3,5 °C à l’horizon 2100, largement au-dessus de l’objectif fixé (Demaze, 2023).

Un déséquilibre structurel

Quid des rapports Nord-Sud sous-jacents à l’élaboration de ces deux dispositifs ? Sur la base d’une réflexion articulée par C. Okereke (2019) quant aux enjeux opposant les pays du Sud global à ceux du Nord dans le cadre de la gouvernance environnementale mondiale, deux brèves remarques viennent à l’esprit. La première renvoie à la question du partage du fardeau climatique : au principe des responsabilités communes mais différenciées (Protocole de Kyoto) s’est substitué celui des capacités respectives des États (Accord de Paris), privilégiant dans le même mouvement l’approche adoptée par les pays du Nord (responsabilité morale) au détriment de celle défendue par ceux du Sud (responsabilité historique) (Okereke, 2019 ; Demaze, 2023 ; Damian et al., 2015).

La seconde concerne les mesures adéquates à mettre en place pour faire face au changement climatique : c’est par le biais de « mécanismes de flexibilité » (Protocole de Kyoto) et d’un « mécanisme pour un développement durable » (Accord de Paris) que la question de la réduction des EGES a été traitée, position soutenue par les pays « développés » qui considèrent le déploiement du marché comme « un moyen efficace de détermination de la valeur et d’allocation et de réallocation des ressources » (Okereke, 2019). Et ce, contrairement aux pays « en développement » qui s’opposent à ces solutions environnementales basées sur le marché, au motif qu’elles leur sont défavorables au vu de l’avantage économique, politique et technologique dont jouit le Nord en tant qu’acteur dominant du marché mondial (Okereke, 2019 ; Damian et al., 2015).

C’est donc la philosophie du Nord qui prévaut dans le cadre des négociations interétatiques à l’égard du climat. Prédominance plus concrètement visible à travers l’observation de la géographie des COP : le fait que l’Europe de l’Ouest ait accueilli un grand nombre de COP dont les coûts organisationnels sont à la charge du pays hôte n’est pas anodin et témoigne d’une volonté de peser sur les termes de la gouvernance climatique (Demaze, 2023).

Cependant, d’après C. Okereke (2019), cette prédominance de l’idéologie du Nord ne concerne pas que le climat et s’étend à l’ensemble des enjeux environnementaux : la gouvernance environnementale se caractérise par un déséquilibre structurel marqué par des inégalités entre le Nord et le Sud dans leur capacité à faire valoir leur point de vue, du fait des moyens humains et techniques plus restreints des pays dits en développement qui limitent leur participation aux dispositifs multiples au sein desquels des décisions cruciales en matière d’environnement sont prises.

Pour autant, la mention de l’expression « justice climatique » dans le préambule de l’Accord de Paris – une première dans le cadre d’un accord issu des COP – fait état d’une reconnaissance timide, mais tangible, des acteurs et des préoccupations qui lui sont associées. Ces dernières, (re)configurées au fil du temps, sont portées par les mouvements pour la justice climatique, composées de voix issues du Sud global ou qui leur font écho.

La justice climatique : des formulations et revendications plurielles

La premier recours à la notion de « justice climatique » remonte à l’année 2000, lorsqu’un collectif d’activistes s’exprimant au nom de collectivités locales organise une réunion, dans le cadre de la COP6, réclamant l’avènement de celle-ci : la justice climatique est alors comprise comme le remboursement de la dette écologique du Nord à l’égard du Sud ; les pays ayant historiquement le moins contribué au changement climatique étant également ceux qui en subissent le plus les conséquences (Laigle, 2019 ; Demaze, 2023). À partir de 2001, en connexion avec le mouvement pour la justice environnementale, des organisations et des mobilisations voient le jour aux États-Unis, et dénoncent cette fois plus spécifiquement l’impact disproportionné du changement climatique sur les populations socio-économiquement désavantagées, notamment afro-américaines (Demaze, 2023).

Au-delà de ses premières occurrences, et sans prétendre à l’exhaustivité, deux autres temps forts de l’histoire des mouvements pour la justice climatique ressortent : la création d’une coalition d’ONG sous la dénomination « Climate Justice Now ! » (CJN !) en 2007 et la mise sur pied de la « Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-Mère » en 2010 à Cochabamba en Bolivie (Demaze et Philippe, 2022 ; Demaze, 2023).

Climate Justice Now !

Critique à l’égard du « Climate Action Network » (CAN) – un réseau d’ONG créé en 1989 et associé aux négociations interétatiques dans le cadre des COP – le CJN ! naît du besoin d’un groupe plus radical de contestation vis-à-vis de la gouvernance climatique (Laigle, 2019 ; Demaze et Philippe, 2022 ; Demaze, 2023). Constitué en marge de la COP13 de 2007 à Bali, il plaide en faveur d’une justice compensatrice et met l’accent sur le droit « prioritaire » au développement des pays pauvres (Demaze, 2023).

Ces revendications doivent être comprises en lien avec la différence de cadrage opérée à l’égard du changement climatique par les pays « développés » et ceux « en développement » : question environnementale urgente pour les uns et qui demande des solutions économiques et techniques ; question plus secondaire pour les autres, indissociable de la résolution d’enjeux plus pressants encore, tels que le chômage, la pauvreté, l’accès à l’eau, à l’électricité, etc. (Okereke, 2019 ; Petit, 2004).

Cette position des pays du Sud renvoie également à celle souvent soutenue par la gauche traditionnelle et les mouvements syndicaux ; la crainte que la montée des préoccupations environnementales se fasse au détriment des questions sociales ayant été formulée à maintes reprises (Aguiton et Cabioc’h, 2010). Or, la fracture entre la nécessité de contenir le réchauffement planétaire (lutte écologique) et celle d’améliorer les conditions matérielles de la majorité de la population mondiale (lutte sociale) trouve une issue possible au travers de la notion de buen vivir (bien vivre), mise en avant par la Conférence mondiale des peuples sur le changement climatique et les droits de la Terre-Mère.

La Conférence des peuples sur le climat et la Terre-Mère

Organisée en 2010 par le président bolivien Evo Morales en réponse à l’échec de la COP15 de 2009 qui n’est pas parvenue à prolonger le Protocole de Kyoto ou à adopter un traité qui prenne sa suite, la conférence de Cochabamba élabore une déclaration qui se construit autour d’un axe à double face (Demaze, 2023 ; Mathis et al., 2021). D’abord, une critique du modèle de développement capitaliste : sous-tendu par la logique du « vivre mieux » (vivir mejor) – entendue comme l’accumulation matérielle pour l’accumulation matérielle, soit l’augmentation sans fin de la richesse et de la consommation de biens et de services –, le système capitaliste suppose «  la soumission et la destruction des êtres humains et de la nature » (Déclaration finale de la Conférence citée dans Mathis et al., 2021).

Dit autrement, pour qu’une minorité « vive mieux », une majorité est condamnée à « mal vivre », confinée à un rôle subalterne de pourvoyeur de matières premières et de main-d’œuvre bon marché (Aguiton et Cabioc’h, 2010). En ce sens, l’utilisation de mécanismes de marché dans la réduction des EGES est également pointée du doigt, car elle perpétue et s’inscrit dans la dynamique de ce mode de fonctionnement capitaliste, désigné comme cause structurelle du réchauffement planétaire (Déclaration finale de la Conférence citée dans Mathis et al., 2021).

Ensuite, la proposition d’une norme alternative – le principe du « vivre bien » (buen vivir) – permettant de fonder un nouvel ordre mondial plus à même de contenir le changement climatique (Mathis et al., 2021). Expression qui trouve entre autres son origine dans les cosmologies des communautés indigènes de la région andine, le « vivre bien » revendiqué ici pose comme conditions à la survie planétaire la satisfaction des besoins « suffisants » des individus et la reconnaissance de l’interconnexion existant entre les êtres humains et la nature (Aguiton et Cabioc’h, 2010). Au dualisme nature/culture caractéristique du monde occidental qui l’a mené et à se concevoir comme extérieur à son environnement et à entretenir un rapport prédateur avec ce dernier, la déclaration oppose un nouveau rapport à la nature. Celui-ci se déploie au travers d’un modèle normatif spécifique, « la Terre-Mère », qui est pensée comme une entité individualisée ayant des droits à affirmer, à défendre et à faire respecter (Mathis et al., 2021).

La question de la justice climatique est ainsi recentrée sur le couplage entre les droits humains et ceux de la nature : après la première génération de droits qui se focalise sur les droits démocratiques (17-19e siècle), la deuxième qui se penche sur les droits positifs et sociaux (20e siècle) et la troisième qui aborde des droits aux contenus plus généraux comme le « droit à vivre en paix » (fin du 20e siècle), il s’agit de penser une quatrième génération de droits qui regarde au même niveau tous les êtres, qu’ils soient humains – non humains, organiques – non organiques (Demaze, 2023 ; Aguiton et Cabioc’h, 2010). Dans cette lignée, la justice est également dotée d’une dimension « réparatrice » : elle ne se limite pas seulement à une « compensation économique », mais doit « rendre leur intégrité aux personnes et aux membres de la communauté de vie sur Terre » (Déclaration finale de la Conférence citée dans Mathis et al., 2021).

Les mobilisations pour la justice climatique : insiders ou outsiders ?

Les diverses revendications susmentionnées – qui agrègent le global et le local, l’écologique et le social, les droits humains et les droits de la nature, la compensation et la réparation des pertes et des dommages – sont portées par des organisations de la société́ civile (OSC) hétérogènes : elles recoupent notamment des mouvements sociaux, des ONG, des fondations, des think tanks, des partis politiques, des syndicats et des scientifiques. Organisées au travers de réseaux qui les représentent et les fédèrent – comme dans le cas de « Climate Justice Now ! » –, ces OSC s’expriment également à titre individuel, en mobilisant des tactiques variées (Demaze, 2023).

Lorsque les OSC sont associées aux COP proprement dites, on parle d’insiders-insiders ou d’insiders-outsiders : les insiders-insiders sont partie prenante des COP aux côtés des États et déploient des stratégies classiques de lobbying pour diffuser leurs conceptions des enjeux et des solutions ; les insiders-outsiders, bien que formellement intégrées aux COP, ont recours à des stratégies plus conflictuelles pour peser sur les décisions et les accords (ibid.).

Lorsque les OSC se situent en dehors des COP et se constituent en arènes subsidiaires, on parle alors d’outsiders-insiders ou d’outsiders-outsiders. Les premières suivent de près le processus officiel et cherchent à l’influencer de l’extérieur : elles souhaitent articuler les négociations internationales aux préoccupations locales, en mettant par exemple en avant des territoires ou des personnes déjà confrontés aux dérèglements climatiques, ou susceptibles de l’être.

Quant aux secondes, elles se mobilisent complètement en marge des COP ; l’année 2015 marquant un tournant en la matière, avec la multiplication d’actions « par le bas » qui décentrent le regard de l’arène onusienne. La nouvelle vague d’OSC – comme « Just Stop Oil », « Friday for future », « Extinction Rebellion » et « Code Rouge » – mise sur une radicalisation du débat, en exerçant une pression ciblée sur des acteurs clés, tels que les décideurs, les entreprises, etc. (ibid.).

En ce sens, la justice climatique est donc devenue – grâce aux OSC et notamment celles actives en marge des COP – un sujet majeur associé à des modes d’actions et des préoccupations plurielles qui convergent cependant souvent sur une nécessité : celle de s’extraire de la léthargie politique qui prévaut à l’égard du réchauffement planétaire pour s’attaquer à la racine du « problème climat » avec des solutions concrètes ne reposant pas sur le capitalisme ou le néolibéralisme économique, mais sur une redéfinition du rapport à la nature et une transformation des modes de vie et de production.


bibliographie

Aguiton C. et Cabioc’h H. (2010), « Quand la justice climatique remet en cause la modernité occidentale », Mouvements, 63 (3).

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Damian M., Abbas M. et Berthaud P. (2015), « Les grandes orientations de l’accord climatique de Paris 2015 », Natures Sciences Sociétés, no Supp3.

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Laigle L. (2019), « Justice climatique et mobilisations environnementales », Vertigo, no 19‑1.

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« Mécanismes de flexibilité  : échanges d’émissions et MOC/MDP ». s. d. Climat. Consulté le 5 février 2025. https://climat.be/politique-climatique/internationale/protocole-de-kyoto-2008-2012/mecanismes-de-flexibilite.

Mondon S. (2016), « Développement durable et innovation. Le changement climatique comme levier d’innovation sociale », Prospective et stratégie, 7 (1).

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Quenault, B. (2006), « Protocole de Kyoto et gouvernance écologique mondiale  : enjeux et perspectives des engagements post-2012 », Mondes en développement, 136 (4).

Rainaud, A. (2017), « Protocole de Kyoto », in Dictionnaire Collectivités territoriales et Développement Durable, Lavoisier.


Les opinions exprimées et les arguments avancés dans cet article demeurent l'entière responsabilité de l'auteur-e et ne reflètent pas nécessairement ceux du CETRI.